Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 18-10.704

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° H 18-10.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 18-10.704 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Plasseraud, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Cabinet Plasseraud et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir condamner la société Cabinet Plasseraud à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice matériel et moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la mention d'un capteur lumineux : si la mention de ce capteur figurait dans le document écrit faxé le 26 mai 1998 par M. [D] au cabinet Plasseraud, il convient de relever que le dépôt de la demande a donné lieu à des réunions avec Monsieur [D] et à la rédaction de trois projets successifs qui lui ont été soumis dont aucun ne mentionnait ce capteur ; que Monsieur [D] n'a pour autant jamais abordé ce point dans ses remarques pourtant précises et circonstanciées que le cabinet Plasseraud a prises en considération puisqu'il a remanié au fur et à mesure de celles-ci le texte de la demande ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la seule mention du capteur dans le document initial ne constituait pas une instruction de faire figurer cet élément dans la demande de brevet ; que Monsieur [D] ne démontre pas davantage avoir donné d'instruction alors même qu'il a fait remanier la rédaction de trois projets successifs avant de donner son accord de sorte que, si la mention du capteur avait constitué une caractéristique de son invention comme il l'affirme, il n'aurait pas manqué en sa qualité d'inventeur associé à la rédaction de la demande, de la faire figurer que ce soit dans la description ou dans les revendications ; que si Monsieur [D] produit des observations de L'INPI et d'un autre conseil en propriété industrielle sur la rédaction d'un brevet, celles-ci présentent un caractère général et ne sauraient valoir preuve d'un manquement du cabinet Plasseraud à l'occasion de la rédaction de la demande ; qu'au demeurant Monsieur [D] ne produit aucune consultation sur la nécessité de mentionner un capteur de brevet [lire lumineux] dans sa demande, alors même que la demande telle que rédigée par le cabinet Plasseraud a été accueillie tant par l'INPI que par l'OEB, le brevet français et le brevet européen lui ayant été délivrés sans difficulté ; qu'enfin il convient de noter que l'invention consistait dans la combinaison de deux dispositifs connus, une manette et un light gun, Monsieur [D] ayant ind