Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-26.175

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° U 19-26.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-26.175 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux (STE), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Aux motifs que « à titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les fautes : (…) Les parties s'accordent pour reconnaître au contrat du 18 décembre 1990 et ses avenants successifs la qualification de mandat d'intérêt commun. En l'espèce, les articles 6 et 10, relatifs respectivement à la durée et à la cession du contrat conclu le 18 décembre 1990, modifié, entre M. [X] et la société France Loto, devenue FDJ, sont rédigés en ces termes : - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée...Toutefois, sauf dérogation accordée par [la FDJ], le présent contrat cessera de plein droit et sans préavis au soixante-sixième anniversaire du courtier-mandataire. Auparavant, le courtier-mandataire aura mis en oeuvre la procédure de cession prévue à l'article 10 du présent contrat. -10.1 Le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer [la FDJ] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité [la FDJ] en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à [la FDJ], en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier-mandataire proposé. 10.2 Les renseignements suivants sont également communiqués (...) 10.3 Après trois refus successifs des candidats présentés, [la FDIJ doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées