Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-26.176

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° V 19-26.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société [W], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.176 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] et la condamne à payer à la société La Française des Jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la seule faute commise par la société La Française des Jeux consistait dans la violation de son obligation de désigner un cessionnaire, d'avoir dit que le préjudice subi par la société [W] s'élevait à la somme de 1.554.834,91 €, d'avoir constaté que la somme de 1.614.523,11 € avait déjà été versée par la société La Française des Jeux au profit de la société [W], d'avoir débouté la société [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et d'avoir rejeté les autres demandes de la société [W] ; Aux motifs que « A titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. (…) Il- Sur les fautes alléguées : (…) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi. Les parties s'accordent à considérer que le litige porte sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10, amendé, du contrat intitulé "Cession du présent contrat" qui régit la procédure de cession et qui est ainsi libellé : "10.1 Le courtier mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer [FDJ] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. [FDJ] doit en informer immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à [FDJ], en accord avec le courtier mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier mandataire proposé. 10.2 .... 10.3 [modifié par l'avenant du 15 juillet 2003] Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier