Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-15.905

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° B 20-15.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ la société Larzul, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul, ont formé le pourvoi n° B 20-15.905 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Larzul et de la société EP & associés, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul, et condamne la société Larzul à payer à la société Groupe française de gastronomie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Larzul de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Groupe Française de Gastronomie, et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions, la société Larzul recherche la responsabilité de la société FDG pour avoir délibérément trompé la société Larzul sur la capacité de la société Camargo à lui livrer des chairs d'escargots conformes, conduisant la société Larzul à souscrire avec la société Camargo un contrat d'approvisionnement exclusif en chair d'escargots dont l'exécution lui a été très préjudiciable ; pour avoir manqué à son devoir de loyauté envers la société Larzul dont elle était actionnaire, en ne faisant rien pour que la société Camargo remédie aux défauts de la chair d'escargots qu'elle lui livrait ; pour avoir manqué à son devoir de loyauté envers la société Larzul dont elle était actionnaire, en ne l'invitant pas à choisir un autre fournisseur de chair d'escargot ; que les arrêts de la cour d'appel de Paris des 17 février 2011 et 16 avril 2015 ont définitivement statué sur les fautes commises par la société Camargo dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif en chairs d'escargot, en reconnaissant certes des fautes imputables à la société Camargo, mais en limitant le préjudice économique en étant découlé à la seule somme de 27 956,16 euros, compte tenu notamment de la garantie de marge brute à laquelle était contractuellement tenue la société FDG à son égard ; que la société FDG était partie à ces procédures et peut invoquer l'autorité de la chose jugée en découlant, notamment quant à l'évaluation des préjudices ayant résulté des fautes commises par la société Camargo ; que la société Larzul ne peut raisonnablement plai