Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-24.044

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° C 19-24.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.044 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que la seule faute commise par la Française des Jeux avait consisté à ne pas justifier de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire, et d'avoir débouté la SAS [C] de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs propres que « les parties s'accordent pour reconnaître au contrat du 2 février 1991 et ses avenants successifs la qualification de mandat d'intérêt commun. En l'espèce, les articles 6 et 10, relatifs respectivement à la durée et à la cession, du contrat conclu le 22 janvier 1991, modifié, entre M. [D] [C] et la société France loto, devenue FDJ, sont rédigés en ces termes : Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, sauf dérogation accordée par [la FDJ], le présent contrat cessera de plein droit et sans préavis au soixante-sixième anniversaire du courtier-mandataire. Auparavant, le courtier-mandataire aura mis en oeuvre la procédure de cession prévue à l'article 10 du présent contrat. 10.1 Le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer [la FDJ] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. [la FD.IJ en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à [la FDJ J, en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier-mandataire proposé. 10.2 Les renseignements suivants sont également communiqués (...) 10.3 Après trois refus successifs des candidats présentés, [la FDJ] doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commission applicables à la date de la cessation d'activité (...). 10.4 Toutefois, le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été agréée par [la FDJ]. [la FDJ] est alors libre de conclure un no