Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-21.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° B 20-21.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.724 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union nationale du sport scolaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Union nationale du sport scolaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2017 pourvoi n° 15-15.320), M. [U], soutenant avoir été engagé en 2007 par l'association Union nationale du sport scolaire (UNSS) par l'intermédiaire d'un représentant de celle-ci aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l'association Union nationale du sport scolaire à lui payer les sommes de 152 634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15 264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5 005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés, alors « que la conclusion par un salarié d'un second contrat de travail auprès d'un employeur différent n'emporte pas rupture du premier contrat de travail, cette circonstance ne pouvant, à elle-seule, caractériser sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, quand bien même ce cumul serait irrégulier ; qu'en cas de cumul d'emplois irréguliers, il appartient à l'employeur d'inviter le salarié à mettre fin à l'irrégularité et, en cas d'inertie de ce dernier, de procéder à son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour juger que le contrat de travail conclu par l'UNSS avec M. [U] avait été rompu le 16 janvier 2008, que la signature par celui-ci d'un autre contrat de travail avec le Conseil départemental de Mayotte emportait démission de sa part à cette date, sans constater que M. [U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2008 renouvelé le 13 juillet 2009 jusqu'au mois de septembre 2010, M. [U] avait été recruté par le conseil général de Mayotte en qualité de contractuel chargé des fonctions d'instituteur à l'école de l'encadrement péda sport, que la signature de ces con