Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-20.496
Textes visés
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° S 20-20.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.496 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dentaire Douai, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dentaire Douai, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [R], engagée en qualité d'assistante dentaire au sein de la société Dentaire Douai, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2015. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; qu'en procédant à une analyse séparée des éléments qu'elle a examinés, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 3. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 4. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, l'arrêt retient qu'aucun élément de preuve n'est produit de nature à imputer au docteur [S] la dégradation du téléphone portable de la salariée, que le contrôle sollicité par la société sur la justification de l'arrêt de travail de la salariée n'apparaît pas comme une mesure de rétorsion compte-tenu du comportement de la salariée décrit par le docteur [H] qui a constaté que celle-ci était à la fois joviale et sarcastique la veille de cet arrêt de travail, qu'enfin le licenciement, quel qu'en soit le motif, ne peut en soi faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'autres agissements qui en l'espèce ne sont pas démontrés. 5. En statuant ainsi, sans examiner les éléments médicaux invoqués par la salariée relatifs à la dégradation de son état de santé, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des autres éléments invoqués par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l