Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 19-25.781

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° R 19-25.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.781 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ERT technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ERT technologies, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2019), Mme [E] a été engagée le 4 octobre 2010 par la société ERT technologies, en qualité de technicienne de paies, puis d'assistante RH et enfin, à compter du 1er décembre 2014 comme responsable RH. 2. Licenciée le 16 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre du repos compensateur non pris, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [E] produisait un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que ce décompte ne permettait pas d'étayer les prétentions de la salariée, par un ensemble de motifs inopérants tenant à l'absence de production d'autre document que le décompte, à l'absence de réclamation de la salariée pendant la relation contractuelle, et au fait que certaines heures mentionnées dans le décompte seraient sujettes à caution, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ d'autre part, qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires produits par la salariée ne pouvaient être retenus, aux motifs inopérants qu'ils étaient invérifiables, établis unilatéralement, et qu'ils n'étaient pas signés par le responsable hiérarchique de Mme [E], la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie