Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-19.144
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° X 20-19.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia GIEP Noisy, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-19.144 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), M. [E] a été engagé le 16 décembre 1993 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, en qualité de gardien-concierge d'un ensemble immobilier. 2. A la suite de la suppression de la permanence rémunérée que le salarié devait effectuer à raison d'un samedi sur deux, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'une astreinte, de sorte que, dans son pouvoir de direction, il était fondé à supprimer unilatéralement l'astreinte effectuée un samedi sur deux par le salarié, employé en qualité de gardien d'immeuble et bénéficiant d'un logement de fonction, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse, le salarié, sans contester la qualification d'astreinte, faisait au contraire valoir que celle-ci ne pouvait être supprimée unilatéralement par l'employeur ''si le salarié est régulièrement d'astreinte et que celle-ci lui permet tous les mois d'avoir une meilleure rémunération, alors la suppression de l'astreinte constitue une modification de votre contrat de travail'' et que tel était son cas, dès lors qu'il ''effectuait systématiquement des astreintes à une fréquence régulière car prédéfinie par l'employeur '' ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la qualification d'astreinte doit être écartée au profit de celle de temps de travail effectif, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt relève que les parties retiennent une qualification fluctuante, en évoquant à la fois la notion de permanence et d'astreinte. L'arrêt ajoute que la qualification d'astreinte doit toutefois être écartée dès lors qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que le samedi, le salarié devait, lorsqu'il était de permanence, se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte. L'arrêt en déduit que le salarié se trouvait donc sur son lieu de travail et était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, de sorte que les principes propres à la suppression des astreintes n'ont pas vocation à s'appliquer. 6. L'arrêt en conclut que les permanences du samedi correspondaient à un temps de travail effectif. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la qualification des temps de présence les samedis matins dans le cadre de la permanence prévue par le contrat de travail en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvis