Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 19-26.261
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° N 19-26.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.261 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), à compter du 30 juillet 1994, M. [V] a été engagé par la société Nef gardiennage télésécurité en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security. 2. Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir un rappel de primes de poste. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties n'avait évoqué la question de savoir si l'employeur avait manqué à ses obligations en n'informant pas le salarié, lors de son affectation en janvier 2013 sur le site de GDF à [Localité 5], des conséquences de sa mutation sur la perception de sa prime de poste ; qu'en relevant d'office qu'il avait manqué à ses obligations en prenant l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que l'employeur a pris l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération. Il retient que cela constitue un manquement à ses obligations. 6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en causes. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [V] la somme de 10 080,75 euros outre 1 008,07 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureu