Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-17.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° E 20-17.817 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.817 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Partnaire 67, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Rhenus Logistics Satl, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], de la SCP Lesourd, avocat de la société Rhenus Logistics Satl, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Partnaire 67, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 2 décembre 2010 et le 11 juillet 2014, la société Partnaire 67 (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [N] à la disposition de la société Rhenus Logistique Satl (l'entreprise utilisatrice). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2014 de diverses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la société Partnaire 67, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, les quatre contrats conclus à compter du 1er août 2011 ne mentionnaient pas la qualification du salarié remplacé, ce dont il résultait que la société de travail temporaire s'était placée en dehors du champs d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il inclut toutes les demandes formées par le salarié à son encontre, alors qu'au-delà de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, elles ont des fondements différents et n'ont pas de lien de dépendance nécessaire avec celle-ci. 6. Cependant, le moyen critique au moins un chef de dispositif faisant grief au salarié. 7. Le moyen est donc recevable. Sur le bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43. 9. Selon le second, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est asso