Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-18.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° H 20-18.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société AD services séniors et actifs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.578 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AD services séniors et actifs, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 5 novembre 2014 par la société AD services seniors et actifs, en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. 3. Elle a été licenciée le 14 septembre 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents en conséquence du licenciement pour faute grave déclaré sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en condamnant la Sarl AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui n'avait pas été demandée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que, le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant sera indiqué au dispositif. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant la société AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] les sommes de 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 301,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes sommes supérieures à celles qui avaient été demandées par la salariée de ces différents chefs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 018 euros à titre d'indemni