Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-18.472

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° S 20-18.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Stanley Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.472 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stanley Security France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanley Security France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stanley Security France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stanley Security France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à Monsieur [E] le 13 octobre 2017 ; 1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur [E] ne contestait pas avoir, à trois reprises lors de la journée du 5 septembre 2017, qualifié Monsieur [P], son subordonné, de « branleur », devant ses collègues, la troisième fois en le hurlant sur lui, ainsi que le lui reprochait l'avertissement ; qu'en retenant que si Monsieur [E] avait admis avoir dit à Monsieur [P] qu'il n'avait « rien branlé de la matinée, aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait proféré des insultes à l'encontre de son collaborateur », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en tout état de cause, un manager n'a pas à déclarer à l'un de ses subordonnés qu'il n'a « rien branlé de la matinée » ; qu'en écartant toute faute de Monsieur [E], tout en constatant qu'il avait fait de telles déclarations à son subordonné, aux motifs inopérants que ce subordonné avait preuve d'insubordination et qu'il avait lui-même insulté Monsieur [E], ce d'autant qu'il était constant que les insultes dudit subordonné avaient été proférées postérieurement aux propos grossiers tenus par Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'avertissement du 13 octobre 2017 ne reprochait pas uniquement au salarié ses propos grossiers, mais aussi son comportement, qualifié par l'avertissement d'agressif, se manifestant par des hurlements en présence de ses subordonnés et de son supérieur (Monsieur [O]), par le fait d'être entré, « hors de lui », dans le bureau de ce dernier en y déclarant « sur un ton élevé, si tu ne viens pas, je me casse », puis d'avoir refusé de se calmer et de revenir dans le bureau de Monsieur [O], comme le lui avaient expressément demandé ce dernier ainsi que la directrice générale ;qu'aucun de ces agissements n'était contesté par Monsieur [E] qui faisait exclusivement valoir, pour solliciter l'annulation de l'avertissement, que Monsieur [P] l'avait lui-même insulté ; qu'en énonçant que l'on ne pouvait reprocher à Monsieur [E] de s'être « emporté » dès l'instant que son subordonné avait par le passé fait preuve d'insubordination et l'avait lui-même insulté, la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le comportement précisément décrit par l'avertissement pouvait être cons