Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 18-24.713
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 18-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), a formé le pourvoi n° J 18-24.713 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France TV studio aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France TV studio et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France TV studio Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail, d'AVOIR condamné la société MFP à verser à M. [T] les sommes de 42 578,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 257,85 euros au titre des congés payés afférents, 4 880 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 488 euros au titre des congés payés afférents, 6 642,22 euros à titre d'indemnité de licenciement et 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société MFP de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif par an pour les rappels opérés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail et d'AVOIR dit que la société MFP devrait, le cas échéant, rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [T] entre le 1er juillet 2014 et la date de sa décision, dans la limite de trois mois d'allocations ; AUX MOTIFS QU'en l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à M. [T] de démontrer l'existence d'un contrat de travail ; que M. [T] se prévaut des dispositions de l'article L. 7412-1 (anciennement L. 721-1) du code du travail relatives au travailleur à domicile ; qu'outre l'obligation de travailler seul (ou avec des aides énumérées par le texte), qui n'est pas ici contestée, le travailleur à domicile doit exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; que si ces conditions sont remplies (à l'exclusion de toute autre), la personne a la qualité de travailleur à domicile ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération a été fixée de manière forfaitaire ; que le travail de sous-titrage a été commandé par la SA MFP et devait être exécuté en se conformant aux normes figurant, notamment, dans la charte de qualité du sous-titrage établie le 12 décembre 2011, quant à la disposition des sous-titres dans l'image, au temps de lecture des sous-titres, au respect des codes couleur, aux informations sonores ou musicales à retranscrire, au calage du sous-titre sur les plans ; que des notes de service dites « lettre (d'information) à tous les sous-titreurs » avaient précisé antérieurement (le 30 mai 2005, le 29 janvier 2010) certaines de ces normes et donné des instructions précises sur la manière de procéder ; que la note du 30 mai 2005 notamment insiste sur la nécessité d'un travail sérieux de relecture et de visionnage et reproche aux sous-titreurs certaines de leurs pratiques : « Nous en avons assez des sous-titres mal c