Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-17.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° Z 20-17.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.329 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loomis France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loomis France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Loomis France à verser au salarié les sommes de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé, ainsi qu'à assurer le remboursement aux organismes sociaux concernés des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à sa décision, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « La société LOOMIS FRANCE a pour activité le transport de fonds et de valeurs sur l'ensemble du territoire national Monsieur [O] exerçait son emploi de chef de mouvement sous la responsabilité hiérarchique du chef de l'agence de [Localité 4] où il travaillait. Monsieur [E] est devenu responsable de l'agence de [Localité 4] vers 2007 ; que la fiche de poste, signée le 5 décembre 2005 par le salarié, détaille de manière très précise les fonctions de chef de mouvement en matière de responsabilité hiérarchique, d'organisation, de gestion technique, de gestion du personnel, de sécurité et de relation avec les clients Monsieur [O] devait notamment: -assurer le commandement du personnel de production sous ses ordres et rechercher à maintenir la motivation et le bon état d'esprit de son équipe, -mettre en oeuvre les procédures sécuritaires en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient d'origine interne ou légale, -s'assurer du respect des procédures sécuritaires par les salariés dont il avait la charge. Qu'il convient d'examiner au vu de ces éléments les griefs reprochés à Monsieur [O], tels que mentionnés dans la lettre de licenciement ; Sur le non-respect des règles de sécurité internes à l'entreprise, "- L'accès au portail doit impérativement être dégagé pour le retour des fourgons blindés et en particulier pour le fourgon blindé Banque de France nécessairement chargé de fonds (faits du 18 février 2014). Les caméras de surveillance montraient que le véhicule du voisin était garé devant le portail. Vous étiez par ailleurs prévenu de l'heure d'arrivée du camion et vous n'avez pas fait le nécessaire pour demander au voisin de déplacer son véhicule avant l'arrivée du fourgon. C'est le chef d'agence qui a été obligé d'intervenir en constatant que le fourgon était bloqué depuis quelques minutes sans pouvoir accéder dans l'enceinte de l'agence. - Vous n'avez pas pris la mesure du danger et n'avez pas respecté les procédures sécuritaires concernant le suivi GPS des fourgons blindés le 31 mars dernier. Alors que les GPS étaient en panne sur deux fourgons, et qu'il vous appartenait, pour des impératifs de sécurité évidents, d'une part, de suivre la tournée de ces fourgons en les appelant toutes les 30 minutes environ (ce que votre RAG vous a d'ailleurs expressément rappelé ce jour-là) et d'autre part, d'alerter immédiatement Monsieur [R], responsable sécurité, afin qu'il puisse programmer une intervention urgente pour changer les GPS défectueux, vous avez cru pouvoir considérer que vous pouviez vous exonérer de ces mesures de sécurité urgentes et vous n'avez pas fait ce qui vous était demandé par votre responsable d'agence. - Le 24 février dernier, Monsieur [B], régulateur sous votre responsabilité, qui effectuait l'ouverture du centre à 5h15 le matin, avait repéré la présence d'un véhicule suspect. Dans ce cadre, il était tenu d'alerter les forces de l'ordre, a minima pour vérification de l'immatriculation du véhicule, ce qu'il n'a pas fait. C'est la chef de caisse en arrivant qui a fait le nécessaire et qui vous en a avisé afin que vous rappeliez à Monsieur [B] les règles applicables (vous auriez dû le sanctionner pour ce manquement flagrant et vous assurer que la présence du véhicule soit notée sur le cahier de consignes). Or, vous n'avez pas jugé utile de réagir de quelque manière que ce soit à ce manquement flagrant aux règles de sécurité, Monsieur [B] vous ayant confirmé que vous ne lui aviez adressé aucun rappel à l'ordre -Vous ne contrôlez pas rigoureusement, en fin de tournée, le retour des classeurs de consignes destinés aux convoyeurs et mis à leur disposition chaque jour, afin de réaliser leurs dessertes dans le respect de celles-ci. Ainsi, un classeur est resté dans le fourgon blindé qui est parti en réparation chez Mercedes, ce qui fait courir un risque à l'entreprise et aux convoyeurs et crée un risque de divulgation des informations relatives aux tournées et aux procédures de sécurité. Chaque soir, lors de la préparation des tournées du lendemain, vous êtes censé préparer les classeurs de tournée! Si vous aviez effectué votre travail correctement, vous vous seriez immédiatement aperçu que le classeur était manquant." Que les pièces versées aux débats montrent certes : - que le 18 février 2014, l'accès au garage Loomis était bloqué par un véhicule léger de livraison sans conducteur à bord, alors que cet accès, dont la surveillance était effectuée sous la responsabilité de Monsieur [O] aurait dû être libre, -que le 24 février 2014, Monsieur [B], régulateur placé sous la responsabilité de Monsieur [O], n'a pas signalé aux forces de l'ordre la présence d'un véhicule suspect devant le garage Loomis; que Monsieur [O] n'a procédé à aucun rappel à l'ordre de Monsieur [B], suite à ce fait, - que le 3 février 2014, Monsieur [O] n'a pas vérifié le bon retour d'un classeur de consignes en fin de tournée, de telle sorte que ce classeur est resté dans le fourgon blindé alors qu'il avait un caractère confidentiel. Que, néanmoins, l'employeur n'établit par aucune pièce les règles de sécurité interne auxquelles Monsieur [O] ou Monsieur [B] auraient manqué ; qu'aussi, il ne démontre pas le caractère fautif des faits susvisés, que par ailleurs, la fiche intitulée "point sur GPS" renseignée de manière manuscrite du 28 mars au 3 avril 2014 n'est pas suffisamment explicite pour établir le non-respect par Monsieur [O] des procédures sécuritaires quant au suivi GPS des fourgons blindés le 31 mars 2014 ; que le premier grief n'est donc pas établi ; Sur les faits de négligence et d'insubordination: "- Alors que votre responsable vous avait demandé, en réunion BLM du 28 janvier, d'organiser une réunion « your voice ›› avec le service transport le 18 février, vous avez purement et simplement « oublié ›› d'organiser cette réunion alors qu'il s'agit d'une obligation demandée par notre groupe. -Vous ne respectez pas les consignes internes relatives aux modifications de feuilles d'heures individuelles des salariés (appelées aussi fisa), toute modification devant être contresignée par les convoyeurs, ce qui vous omettez régulièrement de faire; - Idem pour le respect des règles de modification des dessertes programmées : * Annulation d'une desserte programmée chez Prosegur le 19 février 2014 et report de cette dernière librement contrairement à nos engagements contractuels et sans notification dans le cahier de consignes prévu à cet effet, * Vous ne respectez pas les demandes des clients et reportez les livraisons (exemple du DAB Crédit Mutuel SAINT-PRIEST le 18 février 2014), * Vous n'avez pas mis en place le suivi de la propreté intérieure et de l'état général des fourgons blindés comme vous l'a pourtant demandé votre responsable d'agence après avoir constaté l'état sale et très négligé des fourgons. Que les pièces afférentes à la réunion "Your Voice" pour le transport du 18 février 2014 sont trop sibyllines pour établir qu'il incombait à Monsieur [O] d'organiser cette réunion ; que de même, la feuille de route de la tournée du 19 février 2014 ne prouve pas le manquement imputé au salarié quant à la desserte PROSEGUR ; que par ailleurs, le courriel de Monsieur [E] du 5 novembre 2013 reprochant à Monsieur [O] de ne pas contrôler la propreté des fourgons blindés n'est pas suffisant pour prouver que le salarié n'a pas respecté par la suite les directives de l'employeur sur ce point ; qu'enfin, les feuilles d'heures individuelles salariés produites par l'employeur sont contresignées par les salariés concernés sauf par Monsieur [Z] pour la semaine 7 ; que celui-ci était en repos puis en maladie pour la semaine dont il s'agit. Les autres faits cités à l'appui de ce grief n'étant pas soutenus par l'employeur, la négligence et l'insubordination imputées au salarié ne sont pas établies ; Sur les méthodes de management inappropriées: "-D'une part, vous ne veillez pas à ce que les mesures nécessaires soient prises lorsque des convoyeurs ne respectent pas les consignes (pas de rappels à l'ordre de votre part); pour exemple, vous ne réprimandez pas les convoyeurs qui ne respectent pas les recommandations édictées par votre responsable d'agence, malgré l'impact sur l'organisation de l'exploitation et les coûts supplémentaires sur la masse salariale induits (exemple le 13 février 2014, sur la tournée Haute-Loire avec l'ETS du client Caisse d'Epargne du [Localité 2]); - D'autre part, vous êtes dans l'incapacité de remédier à vos problèmes relationnels avec certains convoyeurs qui se plaignent de votre comportement. Pour exemple, Monsieur [D] a demandé à Monsieur [E] d'intervenir le 24 mars dernier auprès de vous afin de régler les différences de traitement qu'il subissait (problèmes de planification du samedi, de repos sur les mardi et jeudi, de désaccord sur la fin de service du 24 mars). L'ensemble de ces faits caractérisent une accumulation de carences et de dysfonctionnements qui sont incompatibles avec le maintien dans vos fonctions de Chef de Mouvement." Que Monsieur [E] est intervenu le 24 mars 2014 à la demande de Monsieur [D], convoyeur, pour régler un différend opposant ce dernier à Monsieur [O] quant à son horaire de fin de service pour le même jour et quant à la planification de ses samedis travaillés en mars et avril 2014 ; que si Monsieur [E] a donné tort à Monsieur [O] quant à la planification des samedis de Monsieur [D] ; qu' il n'est pas démontré qu'il en a fait de même pour l'horaire de fin de service de ce dernier ; que par ailleurs, le compte-rendu d'entretien révèle l'existence d'une mésentente ancienne entre Messieurs [D] et [O] ; qu'aussi, l'intervention de Monsieur [E] n'est pas suffisante pour prouver que Monsieur [O] aurait eu un management fautif à l'égard de Monsieur [D] dans le cadre de la planification de ses samedis ; que l'employeur ne soutenant pas les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui du troisième grief, celui-ci n'est pas établi ; qu'aucun manquement fautif n'étant démontré à l'encontre du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur [O] avait 53 ans et une ancienneté de 19 ans et 7 mois dans l'entreprise au moment du licenciement ; qu'il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3.146 euros ; qu'il a bénéficié des indemnités de Pôle Emploi au moins jusqu'en juillet 2016 et a retrouvé un emploi à durée indéterminée lui procurant une rémunération similaire à compter du 9 janvier 2018 ; que la société LOOMIS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois ; que la société LOOMIS FRANCE, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé. Le jugement sera infirmé sur ce point. La société LOOMIS FRANCE sera condamnée en outre à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a engagés tant en première instance qu'en appel » ; 1. ALORS QU'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que l'emploi de chef de mouvement comporte des missions de commandement et de mise en oeuvre de processus de sécurité indispensables à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'il revient au juge, tenu d'apprécier le sérieux de la cause de licenciement invoquée, de mesurer la proportionnalité d'une telle sanction aux faits constatés, en tenant compte de la nature de l'entreprise, des fonctions exercées par le salarié et des responsabilités qui en résultent ; que, s'agissant d'un salarié convoyeur de fonds, « chef de mouvement », chargé d'assurer la sécurité de missions de sauvegarde et de transport de fonds, déjà sanctionné plusieurs fois à raison de ses négligences, la cour d'appel a méconnu son office en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté notamment le blocage d'un accès au garage - accès qui devait être libre et dont la surveillance lui était confiée-, une absence de réaction au manquement d'un salarié placé sous sa responsabilité qui s'est abstenu de signaler aux forces de l'ordre comme il y était tenu la présence d'un véhicule suspect ou encore l'absence de vérification du retour d'un classeur de consignes resté dans un fourgon alors qu'il présentait un caractère confidentiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si, en raison de la nature particulière des fonctions du convoyeur, chef de mouvement, et des sanctions disciplinaires dont il avait précédemment fait l'objet, les différents manquements constatés, s'ils ne caractérisaient pas une faute grave, ne constituaient pas du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction indiquer d'une part que la fiche de poste signée par le salarié détaillait de manière très précise ses fonctions « en matière de responsabilité hiérarchique, d'organisation, de gestion technique, de gestion du personnel , de sécurité et de relations avec les clients », constater d'autre part des manquements avérés, notamment le blocage de l'accès « dont la surveillance était effectuée par Monsieur [O] et qui aurait dû être libre », l'absence de signalement d'un véhicule suspect et l'absence de vérification du bon retour d'un classeur, ce qui faisait partie de ses missions, et affirmer enfin que le caractère fautif de ces faits ne serait pas démontré ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires et incohérents, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.