Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-19.955
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° D 20-19.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [V] [A], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Aux Epis d'Or, a formé le pourvoi n° D 20-19.955 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [N], domiciliée CCAS, [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pion, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A] M. [A] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des demandes de la salariée relatives aux rappels de salaire ; 1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2010 et qu'en conséquence, elle avait bénéficié des indemnités journalières majorées par le régime isica et de son salaire jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2) ALORS de surcroît QUE nul ne peut s'enrichir sans cause légitime au détriment d'autrui ; que la salariée qui bénéficie du versement des indemnités journalières en conséquence d'un arrêt maladie ne peut prétendre également au versement de son salaire ; qu'en accordant à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2010 et qu'en conséquence, elle avait bénéficié des indemnités journalières majorées par le régime isica, la cour d'appel a enrichi sans cause la salariée au détriment de l'employeur et a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les principes régissant l'enrichissement sans cause.