Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-18.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° J 20-18.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.258 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socopoint, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socopoint, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et partant de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : 1°) qu'en retenant, pour considérer que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié, que la salariée s'était affranchie des règles de vente fixées par l'article 24 du règlement intérieur relatif aux ventes de marchandises, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la pratique de la casse concernant les marchandises dégradées ou ayant une DLC trop courte, qui lui était reprochée, ne ressortait pas d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) qu'en jugeant, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme [F], que les produits démarqués par la salariée et vendus à bas prix le 22 juillet 2016, n'étaient pas destinés à la casse, dès lors qu'ils n'étaient pas encore périmés, ayant une date limite de consommation fixée à trois jours plus tard, alors pourtant que la pratique de la casse ne peut concerner que des invendus alimentaires encore consommables, c'est-à-dire en deçà de la date limite de consommation qui est impérative, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, que le comportement de la salariée était nécessairement nuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) qu'en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, que la salariée avait reçu plusieurs avertissements de la part de la direction de l'entreprise, alors pourtant que la convocation à un entretien préalable, le 7 décembre 2015, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne saurait être assimilée à une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du même code ; 5°) qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [F] repos