Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-21.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° D 20-21.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.496 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Les Papillons blancs en Champagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs en Champagne, et après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; 1/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait de l'examen des notes d'audience que Mme [O] aurait abandonné devant le conseil de prud'hommes sa prétention initiale tendant à voir déclaré nul le licenciement dont elle avait fait l'objet alors qu'elle n'avait pas communiqué cette pièce aux parties qui ne l'avaient ni invoquée, ni produite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa présentation des prétentions des parties, le jugement a énoncé que Mme [O] a demandé que le licenciement soit annulé ; qu'en déclarant que l'examen des notes d'audience révèle que dans le dernier état de la procédure, cette dernière demandait à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et a ainsi méconnu le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Madame [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; 1/ Alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en déclarant que Mme [O] ne forme aucune demande indemnitaire spécifique découlant de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis de sorte que ce moyen n'a pas lieu d'être examiné, comme soutien nécessaire à la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle présente à titre d'indemnisation du licenciement qu'elle soutient abusif, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 2/ Alors qu'en déclarant, après avoir constaté que Mme [O] soutenait que son inaptitude résultait de ses conditions de travail caractérisées par le harcèlement moral dont elle avait été victime, que ce grief ne pouvait être examiné au soutien d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employ