Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-14.543
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° W 20-14.543 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Explosao de Sabores, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.543 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Explosao de Sabores, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Explosao de Sabores aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Explosao de Sabores et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Explosao de Sabores Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'EURL Explosao de Sabores à payer à M. [T] les sommes de 29 045,83 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, 2 904,58 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE - Sur les rappels de salaire Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. M. [T] produit aux débats : - le contrat de travail où il fait mention que le salarié "occupera un emploi de cuisinier, niveau II, échelon 1" et que la durée collective de travail est de 35 heures par semaine ; - l'ensemble des bulletins de paie qui ne fait mention d'aucune heure supplémentaire effectuée, - un courrier du 1er février 2015 où le salarié indique que l'employeur a "omis de me régler les heures supplémentaires depuis juin 2012 à juin 2014" et qu'il effectuait "en moyenne 25 heures supplémentaires par semaine". Le salarié sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 24 300 euros ; - un document mentionnant pour les années 2012, 2013 et 2014 les heures effectuées chaque jour ; - deux tableaux d'heures supplémentaires divisé en semaine et mentionnant pour chaque jour les heures effectuées et pour chaque semaine les heures effectuées avec le taux applicable à ces dernières. Le second tableau a été mis à jour devant la cour d'appel et corrige les erreurs pointées par l'employeur dans ses écritures notamment des heures réclamées alors que la société était fermée pour congés du 24 décembr