Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-17.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° K 20-17.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Morin services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.086 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Morin services, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Morin services, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Morin Services reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [W] les sommes de 218,40 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2018 et de 21,84 € au titre des congés payés afférents, de 618,84 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2019 et de 61,88 € au titre des congés payés afférents, de 61.445,55 € à titre de rappel sur heures supplémentaires de 2011 à novembre 2017 et de 6.144,55 € au titre des congés payés afférents, de 11.106,75 € à titre de rappel sur heures de nuit 2011 à mars 2014 et de 1.110,67 € au titre des congés payés afférents et de 185,05 € au titre du repos compensateur conventionnel de 2 % ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment précis de ces éléments quant aux horaires effectivement Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui admet l'existence d'heures supplémentaires impayées ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant à relever que M. [W] avait accompli des heures supplémentaires et des heures de nuit pour lui allouer diverses sommes à titre de salaires pour les périodes en cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé le nombre d'heures retenu à l'appui de son évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La s