Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-19.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° R 20-19.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.000 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires d'applications pour collectivités et industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat la société Laboratoires d'Applications pour collectivités et industries, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'indemnité de clientèle au motif de l'existence d'une obligation manifestement contestable et d'avoir renvoyé les parties à saisir la Cour au fond. ALORS QU'en soulevant d'office et sans débat contradictoire l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse à propos de cette demande et l'incompétence du juge des référés, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'indemnité de clientèle au motif de l'existence d'une obligation manifestement contestable, d'avoir renvoyé les parties à saisir la Cour au fond. ALORS QUE, si le juge des référés constate que la demande excède les limites de ses pouvoirs, il peut renvoyer les parties devant la juridiction du fond, mais non directement devant la Cour d'appel ; la Cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles R.1455-5 du code du travail et 568 du code de procédure civile ; la cassation interviendra sans renvoi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point, d'avoir fixé à 1.163,945€ la rémunération mensuelle brute de M. [F], d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande de complément d'indemnité de préavis et de sa demande de complément de salaire, et d'avoir limité à 2.473,38 € le complément d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail et ses anexes fixent une rémunération constituée de commissions incluant expressément l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels ; le salaire brut abattu prenant en considération la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels doit servir de salaire de référence pour le calcul des indemnités, soit 1.163,945 € par mois ; à défaut d'exclusivité le VRP multicarte ne peut pas bénéficier du salaire minimum forfaitaire prévu par l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP. 1° ALORS QU'en soulevant d'office et sans débat contradictoire le champ et les conditions d'application de l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, et la nature exclusive ou non des fonctions de M. [F] pour l'exclure du bénéfice de toute rémunération forfaitaire prévue par ce texte, la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la demande du salarié, fondée non pas