Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-21.661

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° G 20-21.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.661 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et condamné l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de novembre 2007 à décembre 2010, et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'AVOIR déboutée de ses demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéas 4 et 5 et 455 du code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; que la salariée avait sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur le fondement de l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, au motif que l'accomplissement d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter sa durée de travail à un temps complet ; que selon les premiers juges, la salariée avait effectué des amplitudes horaires très importantes et travaillait en réalité à temps complet, comme en attestait le paiement des heures complémentaires accomplies au moyen de chèques émis par l'employeur au bénéfice de la soeur de la salariée ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter l'un des motifs déterminants des premiers juges tenant au paiement par chèque des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 954 alinéas 4 et 5 et 455 du code de procédure civile.