Chambre sociale, 26 janvier 2022 — 20-22.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° N 20-22.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.079 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sermes distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sermes distribution, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, ALORS QUE l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors qu'il est justifié que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'il ressortait des comptes-rendus de réunions commerciales produites par l'employeur que sur les onze commerciaux, dont six itinérants employés par l'entreprise, seuls deux avaient manifesté leur lassitude quant au suivi de sa clientèle et que cette plainte résultait, de l'aveu même de l'employeur, du défaut d'intégration à leurs propres objectifs de leurs prises de commandes sur la clientèle de M. [R], de sorte que le malaise provenait de la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], (conclusions d'appel, p. 10-11) ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la réalité et le sérieux de la cause de licenciement étaient constitués au vu du procès-verbal de réunion commerciale du 15 février 2016, de la nature de l'activité de l'entreprise et de l'importance pour celle-ci de l'existence d'une équipe de commerciaux itinérants bien formés, ainsi que du caractère effectif du remplacement du salarié par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié à temps plein dont la période d'essai concluante expirait au moment où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement de M. [R] et, par motifs adoptés, que la société justifiait de la petite taille de l'entreprise (38 salariés) et du nombre réduit de commerciaux (5 sédentaires et 6 itinérants), ainsi que des difficultés d'organisation dues à l'absence prolongée de M. [R] par la production de ses comptes-rendus de réunions commerciales, outre que le poste avait donné lieu à un remplacement définitif, un remplacement temporaire n'étant pas envisageable sur ce type de poste nécessitant une maîtrise de la technique de vente ainsi qu' une période d'adaptation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était i