cr, 26 janvier 2022 — 22-80.072
Textes visés
- Article 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 22-80.072 F-B N° 00244 MAS2 26 JANVIER 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [R] [O], actuellement nommée [X] [I], épouse [V], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2021, n° 21-85.726), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [O], actuellement nommée [X] [I], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 février 2020, un mandat d'arrêt européen a été délivré par l'autorité judiciaire néerlandaise à l'encontre de Mme [R] [O] aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 2005 par le tribunal de Haarlem, en répression de faits de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et détention d'arme. 3. Contrôlée le 6 septembre 2021 à l'aéroport de [Localité 1], elle a présenté un passeport français au nom de Mme [X] [I], épouse [V]. 4. Mme [R] [O] a été présentée au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 5. Elle n'a pas consenti à sa remise. 6. La chambre de l'instruction, par arrêt du 28 septembre 2021, a refusé la remise de Mme [R] [O], actuellement nommée [X] [I], épouse [V], aux autorités judiciaires néerlandaises. 7. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle, en date du 3 novembre 2021, qui a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée. 8. Par arrêt du 10 décembre 2021, la chambre de l'instruction a invité les autorités néerlandaises à indiquer si l'intéressée pourra être renvoyée en France pour y effectuer la peine prononcée pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, et dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 17 décembre 2021. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise de Mme [I], aux autorités judiciaires néerlandaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, alors : « 1°/ que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître en personne devant la chambre de l'instruction qui statue sur la demande de remise ; il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [I] n'était pas présente lors des débats sur le fond du 17 décembre 2021 ; ni sa présence lors d'un précédent débat tenu le 30 novembre 2021 ayant abouti à un arrêt avant dire droit du 10 décembre 2021 fixant une date de renvoi, ni sa représentation par un avocat lors des débats du 17 décembre 2021, sans autre formalité destinée à assurer la présence de l'intéressée à l'audience, ne peuvent aboutir à la constatation de la chambre de l'instruction selon laquelle « Mme [I] est réputée avoir comparu » ; l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale ; 2°/ que, si les délais de convocation à l'audience de la chambre de l'instruction prévus par l'article 197 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en matière de mandat d'arrêt européen, la nécessité d'une convocation régulière à l'audience par le procureur général résultant des articles 194 et 197 du code de procédure pénale est applicable ; la seule constatation dans l'arrêt attaqué, de ce que Mme [I] aurait eu connaissance de la date à laquelle les débats ont été renvoyés par le seul effet de « l'envoi » de l'arrêt avant dire droit sans que l'envoi en question comporte expressément convocation à la nouvelle audience, ne constitue pas une convocation régulière pour l'audience du 17 décembre 2021 ; l'arrêt a ainsi été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits d'homme et des droits de la défense, 194 et 197 du code de procédure pénale ; 3°/ que la comparution de Mme [I] lors