cr, 26 janvier 2022 — 21-81.052
Texte intégral
N° J 21-81.052 F-D N° 00091 SL2 26 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2022 M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 45 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a confirmé la décision de non-restitution du bien saisi prise par le procureur de la République. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [S] coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et l'a condamné à la peine de seize mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 1 500 euros. 3. Le tribunal l'a par ailleurs relaxé pour les faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de produits stupéfiants pour lesquels il avait également été poursuivi. 4. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés, sans cependant statuer sur la restitution des sommes d'argent inscrites sur trois comptes bancaires dont le prévenu était titulaire à la Caisse d'Epargne, pour un montant de 66 907 euros, et qui avaient été saisies au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5. Le 29 mars 2019, le conseil du prévenu a saisi le procureur de la République d'une requête aux fins de restitution de ces sommes d'argent. 6. Par décision du 7 novembre 2019, le procureur de la République a rejeté cette demande. 7. M. [S] a déféré la décision de non-restitution à la chambre de l'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution, alors : « 2°/ que lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution du produit de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire ; qu'en retenant que « la somme totale de 66.907 euros saisie sur les comptes qu'il a alimentés constitue donc le produit direct de l'infraction pour laquelle [Z] [S] a été condamné » et « ne saurait en conséquence être restituée », la chambre de l'instruction, qui s'est estimée tenue de rejeter la demande de restitution, a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale ; 3°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsque, comme en l'espèce, une telle garantie est invoquée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres ou insuffisants à établir que les sommes dont la restitution était demandée constituait en totalité le produit ou la valeur de l'infraction de recel dont M. [S] avait été déclaré coupable, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 11. Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est le produit direct ou i