cr, 1 février 2022 — 18-83.384

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 689-12 du code de procédure pénale, L. 3315-5 du code des transports, le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Texte intégral

N° H 18-83.384 FS-B N° 00061 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à 10 125 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un autocar immatriculé en Allemagne, exploité par une société de droit allemand dont M. [L], ressortissant allemand, était le représentant légal, a fait l'objet d'un contrôle le 2 avril 2013. Il est apparu à la lecture des données enregistrées dans l'appareil de contrôle que le véhicule avait circulé sans carte insérée dans le chronotachygraphe durant neuf jours au cours de la période de vingt-huit jours précédant celui du contrôle. 3. Un procès-verbal a été établi constatant neuf délits de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule. 4. M. [L] a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles, qui a déclaré les faits établis. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 19 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, 111-4 et 113-6 du code pénal. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 20 septembre 2016 ayant rejeté les exceptions formulées par M. [L], alors : « 1°/ que la dérogation au principe de territorialité des poursuites prévue par le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ne concerne que les seules infractions aux dispositions énoncées par celui-ci, et non aussi à celles prévues au règlement (CE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, auquel le règlement du 15 mars 2006 ne renvoie pas ; que la cour d'appel, qui a retenu que cette dérogation bénéficiait non seulement aux dispositions inhérentes au règlement du 15 mars 2006, mais aussi à celles qu'il désigne, soit le règlement du 20 décembre 1985, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; 2°/ que l'article 113-6 du code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, mais ne prévoit pas que cette extension s'applique également aux infractions au règlement (CE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, qui n'est pas visé à cet article ; que la cour d'appel, qui était dès lors incompétente pour connaître d'une infraction, commise en dehors du territoire de la République, aux dispositions relatives aux chronotachygraphes prévues par le règlement du 20 décembre 1985, a violé les textes susvisés ». Réponse de la Cour Vu les dispositions des articles 689-12 du code de procédure pénale, L. 3315-5 du code des transports, le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route : 7. Il résulte du premier de ces textes que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du troisième, commises dans un Etat de l'Union européenne. 8. Il résulte du deuxième de ces textes, pris pour l'application du quatrième, qu'est réprimé le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appar