cr, 1 février 2022 — 21-82.302

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 21-82.302 F-D N° 00108 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [B] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 mars 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 août 2020, le gouvernement de la République moldave a formé une demande d'extradition de M. [I], ressortissant moldave et roumain, pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement à purger dans un établissement pénitentiaire de type semi-fermé, assortie d'un mandat de détention préventive, prononcée en son absence par le tribunal de Chisinau le 2 mars 2018 pour un vol commis le 21 janvier 2017 à [Localité 1]. 3. M. [I] a déclaré ne pas consentir à sa remise. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il résulte de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition que lorsqu'une partie contractante demande à une autre partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction et que, toutefois, l'extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense ; que, devant la chambre de l'instruction, la personne réclamée sollicitait qu'un supplément d'information soit ordonné afin d'obtenir de l'Etat requérant des informations sur la date et le mode de sa convocation devant le juge ayant prononcé la condamnation, les circonstances de la désignation de l'avocat qui l'avait défendue en son absence, la nature du jugement, contradictoire ou par défaut, et le cas échéant l'existence d'une voie de recours lui permettant d'être rejugée contradictoirement ; que, pour retenir que la personne réclamée avait été informée de l'audience et assistée de son conseil, la chambre de l'instruction constate que l'intéressée avait demandé par courrier à être jugée selon une procédure simplifiée et que « son avocat » avait été présent à l'audience et avait soutenu les demandes et les intérêts de son client ; qu'en se fondant ainsi sur l'intervention d'un avocat à l'audience, et en affirmant qu'il s'agissait de l'avocat de la personne réclamée, quand aucune pièce du dossier d'extradition ne permet de retenir que cet avocat avait été mandaté par l'intéressée et alors que cette dernière mentionnait dans son mémoire qu'il s'agissait d'un avocat commis d'office qui était intervenu pour son compte sans l'avoir contactée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que l'extradition ne pouvait être accordée sans qu'il ne soit vérifié, dans le cadre d'un supplément d'information, si le jugement était contradictoire ou par défaut et, dans cette dernière hypothèse, s'il existe une voie de recours permettant de faire rejuger l'affaire, et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 précité du protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen pris d'un risque de manquement au respect des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ainsi que la deman