cr, 1 février 2022 — 21-83.558
Texte intégral
N° G 21-83.558 F-D N° 00109 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2020, M. [I], ressortissant algérien, a été interpellé suite à une demande d'arrestation provisoire du gouvernement algérien fondée sur un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction, en vue de l'exercice de poursuites pénales des chefs de faux, usage de faux et détournement de fonds privés. 3. La demande d'extradition du 30 novembre 2020 a fait apparaître que l'intéressé avait été condamné par défaut le 19 mai 2016 à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs de faux, usage de faux et soustraction de fonds publics, avec maintien des effets du mandat d'arrêt du juge d'instruction. 4. Par arrêts des 10 février et 24 mars 2021, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'Etat requérant. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable sur la demande d'extradition formulée par les autorités de la République d'Algérie aux fins d'exercice de poursuites, alors : « 1°/ que l'intervention d'une décision de condamnation rend sans objet la demande d'extradition relative aux poursuites ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition « aux fins d'exercice de poursuites » présentée par les autorités algériennes, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction algérien le 19 novembre 2015, quand elle constatait elle-même que M. [I] avait été condamné le 19 mai 2016 par le tribunal de Bir Mourad Rais, pour les mêmes faits, à une peine de sept ans d'emprisonnement, ce dont il résultait pourtant que l'extradition ne pouvait être ordonnée qu'en raison de la peine prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 13, 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; 2°/ qu'en retenant, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition « aux fins d'exercice de poursuites », que la décision de condamnation « avait été rendue par défaut par le tribunal de première instance, [ ] qu'elle demeurait ainsi susceptible d'opposition [ ] [et] que, dans ces conditions, cette condamnation n'avait pas acquis un caractère définitif, tel qu'exigé par l'article 17, § 2, a, de la convention franco-algérienne précitée, et n'est en conséquence pas exécutoire », quand le caractère « définitif » de la condamnation prononcée n'est pas requis pour que l'extradition aux fins d'exécution de la peine soit ordonnée, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 13 et 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; 3°/ qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les conséquences d'une exceptionnelle gravité invoquées par M. [I] au regard de son état de santé, que « la République française et la République algérienne démocratique et populaire [ ] n'[avaient] introduit de clause facultative de refus d'extradition liée à des considérations humanitaires que dans la convention de 2019, non encore entrée en vigueur à ce jour », et en se déterminant ain