cr, 1 février 2022 — 21-84.422

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 21-84.422 F-D N° 00117 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [E] [K] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Meaux, en date du 27 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 8 septembre 2020 du chef de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs. 3. L'intéressé a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que son avocat a transmis une demande de renvoi de l'examen du dossier de son client, à laquelle il n'a pas été répondu. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 27 mai 2021, son avocat a, par courriel envoyé le 26 mai 2021 à 10 heures 30 dont le tribunal a accusé réception le même jour à 12 heures 27, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi. 7. Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond. 8. Le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Meaux, en date du 27 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Meaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Meaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.