cr, 2 février 2022 — 20-85.337
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 20-85.337 F-D N° 00138 SL2 2 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, pour faux, complicité d'usage de faux et complicité de vols aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Aux termes d'une enquête puis d'une information judiciaire concernant plusieurs vols d'engins de chantier sur une période d'environ deux années, entre mai 2012 et mars 2014, M. [Z] [G] a été mis en examen pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, par l'élaboration de fausses factures destinées à masquer ces vols, complicité d'usage de ces faux, vol aggravé et complicité de vols aggravés. 3. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de faux, de complicité d'usage de faux, de vol aggravé et de complicité de vols aggravés par deux circonstances et l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement, assortis pour partie d'une mise à l'épreuve. 4. M. [G] et le ministère public ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième à dixième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du délit de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, de complicité d'usage de faux en écriture, et de complicité de vol aggravé par deux circonstances et d'avoir condamné M. [G] à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis de dix-huit mois assorti d'une obligation d'emploi ou de formation et de réparation des dommages causés par l'infraction et a confirmé sa condamnation à une interdiction de gérer de cinq années, alors : « 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour déclarer M. [G] coupable des faits de complicité de vols de mini pelles aggravés par deux circonstances, qu'il avait fourni « aux auteurs chargés de dérober et écouler les engins de chantier, de faux documents » et avait mis en relation les conducteurs chargés du transport en falsifiant une photocopie de permis poids lourds, sans expliquer en quoi ces agissements auraient facilité la préparation ou la consommation du délit de vol, la cour d'appel a violé les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en retenant la complicité par fourniture de moyens pour la commission des treize vols visés à la prévention sans répondre au moyen par lequel M. [G] faisait valoir que, concernant les faits de complicité de vol qui lui étaient reprochés en 2013, ils avaient été commis par M. [F], qui avait reconnu sa participation, ainsi que celle d'[L] [X] et celle de M. [E] mais jamais celle de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'un arrêt confirmatif ne peut se borner à adopter la motivation des premiers juges et se dispenser de développer une motivation propre, permettant seule de s'assurer que les juges ont personnellement apprécié l'existence de charges suffisantes ; qu'une apparence de motivation fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et méconnaît les exigences du droit à un procès équitable ; que l'arrêt attaqué, pour déclarer M. [G] coupable de complicité de vol aggravé, s'est borné à constater que « c'est à juste ti