cr, 2 février 2022 — 21-84.844

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-84.844 F-N N° 50129 EA1 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juin 2021, qui, a déclaré irrecevable son appel du jugement du 25 janvier 2021 ayant ordonné la révocation de deux peines d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.