Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-11.345
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° R 21-11.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Mazeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-11.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [G], 2°/ à Mme [R] [Y] [J], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc (caisse de réassurances mutuelles agricoles), dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Christophe Plombier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Sagas, ayant le nom commercial Etablissement Paul Gee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mazeries, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mazeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagas, ayant le nom commercial « Etablissement Paul Gee ». Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2020), en 2011, M. et Mme [G], assurés auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (le Groupama d'Oc), ont fait construire par la société H&B construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, une maison d'habitation qui a été détruite, le 12 février 2012, par un feu d'origine électrique. 3. Le Groupama d'Oc, après avoir indemnisé ses assurés, a, après expertise, assigné en remboursement la société Christophe Plombier, installateur du chauffe-eau solaire, la société Mazeries, chargée du lot électricité, et la société Sagas, ayant installé le poêle à bois. M. et Mme [G] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leur préjudice non pris en charge par leur assureur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Mazeries fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, avec la société Christophe Plombier, du sinistre survenu le 12 février 2012 et de la condamner, in solidum avec cette société, à payer diverses sommes à la société Groupama d'Oc et à M. et Mme [G], alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a déclaré, après avoir visé les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le poêle à bois et le ballon d'eau chaude étaient dissociables de l'immeuble et que leurs dysfonctionnements éventuels ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a ajouté à la fois que la garantie biennale n'était pas due de plein droit et que la responsabilité de droit commun pour faute prouvée justifiait la méthode d'investigation de l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux [G] et la société Groupama d'Oc contestaient l'application de l'article 1792-3 du code civil retenu par les premiers juges et revendiquaient l'application de la garantie décennale des constructeurs, la société Mazeries ne revendiquant nullement l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que s'il est considéré que la cour d'appel a statué sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel, qui aurait méconnu les