Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 20-22.075

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° G 20-22.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [A] [T], 2°/ Mme [N] [U], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-22.075 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MGM, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Alpes syndic, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège atelier [Adresse 11], 3°/ à M. [I] [L], 4°/ à Mme [J] [S], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à M. [Y] [O], 6°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], 7°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 7], 9°/ à M. [B] [F], 10°/ à Mme [Z] [R], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 12], 11°/ à M. [C] [D], 12°/ à Mme [H] [V], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 13°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété La Réserve, dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic la société Foncia Lemanique, domicilié [Adresse 10], 14°/ à la société Shaheen Albigny, société civile immobilière, 15°/ à la société la réserve Albigny, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 16°/ à la société Matmat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MGM, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpes syndic, M. et Mme [L], M. et Mme [O], M. [P], M. [X], M. et Mme [F], M. et Mme [D] et les sociétés civiles immobilières Shaheen Albigny, La Réserve Albigny et Matmat. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2020), par acte authentique du 30 septembre 2010, la société Nouvelle La Réserve, aux droits de laquelle vient la société MGM, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [T] un appartement, deux caves et deux garages dans un immeuble en construction. 3. Des procès-verbaux de livraison, comportant des réserves notamment sur les parties privatives, ont été établis les 21 novembre 2011 et 23 février 2012. 4. Les clés ont été remises à M. et Mme [T] le 23 février 2012. 5. Estimant qu'il n'y avait pas eu levée de certaines réserves, ceux-ci ont assigné la société MGM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Réserve, ainsi que divers copropriétaires, pour obtenir la réalisation des travaux de réparation des non-conformités ou désordres apparents, ou leur paiement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Sur le premier moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre des infiltrations en sous-sol, alors : « 1°/ que la garantie du vendeur d'immeuble à construire des vices apparents est due quelle que soit l'importance de ces vices ; que, par conséquent, en estimant, pour écarter la garantie de la société MGM au titre des infiltrations d'eau en sous-sol, que les suintements résiduels dans les caves et garages privatifs ne peuvent être constitutifs d'un désordre, dès lors que la présence d'humidité dans une partie en sous-sol, non destinée à l'habitation et particulièrement des garages, n'est pas anormale, en l'absence d'atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1642-1 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 9 mars 2012 adressé