Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-11.162

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° S 21-11.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [S] [V] divorcée [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-11.162 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Fac Verdun [Localité 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de Me Occhipinti, avocat de MM. [U] et [K], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), par acte du 29 août 1986, M. [U] et son épouse, née [V], ont fait l'acquisition, respectivement, de cent soixante et cent cinquante parts de la société civile immobilière Fac Verdun [Localité 5] (la SCI) et la société Fac expertise comptable (la société Fac), gérée par M. [U], en a acquis six cent soixante-dix parts. 2. Le 4 septembre 1986, la SCI a acquis des locaux professionnels qu'elle a donnés en location, sous forme de crédit-bail immobilier, à la société Fac pour une durée de quinze ans. 3. A l'expiration du crédit-bail, la société Fac n'a pas levé l'option et a demandé son retrait de la SCI, lequel a entraîné l'annulation de ses parts contre le versement de la somme de 412 340 euros et le remboursement de son compte-courant de 98 363,44 euros. 4. Par acte du 14 janvier 2003, Mme [V] a cédé ses parts à M. [K] pour leur valeur nominale. 5. Par acte du 27 février 2003, la SCI a contracté un emprunt auprès de la Société générale (la banque) d'un montant de 3 000 000 euros, notamment pour le paiement des sommes dues à la société Fac expertise comptable. MM. [U] et [K] se sont portés cautions solidaires auprès de la banque et ont procédé au nantissement à son profit de deux contrats d'assurance-vie conclus sur leur tête pour un montant de 1 900 000 euros. 6. Mme [V] a engagé une procédure de divorce en 2008, qui a été prononcé par jugement du 28 février 2012. 7. En août 2011, exposant avoir découvert, au cours de la procédure de divorce, qu'elle avait été l'objet de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement lors de la cession de ses parts, elle a assigné MM. [U] et [K] et la SCI en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi et qui sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [V] avait soutenu que les manoeuvres frauduleuses commises par son mari et M. [K] avaient consisté dans le fait de créer un passif imaginaire résultant notamment d'un prêt de 3 000 000 d'euros - qui n'était pas contracté à la date de la cession - ce qui l'avait amenée à croire qu'en considération de ce passif important, la valeur de ses parts était substantiellement amoindrie, ajoutant que c'était ainsi en l'état de cette croyance erronée qu'elle avait cédé ses parts à vil prix ; que la cour d'appel a retenu d'une part, que « Mme [V] ne peut valablement soutenir qu'elle n'aurait nullement contracté si un tel engagement financier lui avait été exposé » et, d'autre part, que le montant du prêt n'était pas connu à la date de la cession ; qu'en se fondant ainsi, pour débouter Mme [V] de son action, sur l'absence de réticence dolosive des cessionnaires relativement à l'existence et au montant du prêt quand celle-ci invoquait l'existence de manoeuvres frauduleuses, à savoir le caractère fictif de l'endettement mentionné dans l'acte de cession pour l'amener à contracter, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions d'appel et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour rejeter les demandes de domma