Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 18-23.463
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 109 F-D Pourvois n° A 18-23.463 K 19-25.109 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 I. M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-23.463 contre un arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. M. [S] [L], a formé le pourvoi n° K 19-25.109 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [F], 2°/ à la société Le Château, société civile immobilière, 3°/ à la société Ph Contant, B Cardon, A Bortolus, société d'administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° A 18-23.463 : La société civile immobilière Le Château a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 19-25.109 : Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent et de la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Château et de la société Ph. Contant, B. Cardon, A Bortolus, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-23.463 et K 19-25.109 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 10 juillet 2018 et 17 septembre 2019), en 2007, la société civile immobilière Le Château (la SCI) a confié à M. [L], entrepreneur de travaux agricoles et ruraux, la création d'un étang à proximité du château dont elle est propriétaire. Elle a chargé M. [F], hydrogéologue, d'élaborer le dossier de déclaration de la création de l'étang. 3. La SCI a refusé de payer la facture de M. [L] au motif que celle-ci n'était pas conforme au devis et que les travaux ne pouvaient être réceptionnés car l'étang creusé n'était pas étanche. 4. Après expertise, la SCI a assigné M. [L] et M. [F] aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 5. M. [L] a formé un recours en révision contre la décision l'ayant condamné à indemniser le maître d'ouvrage. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal n° A 18-23.463 et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° K 19-25.109, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° A 18-23.463 et sur le moyen du pourvoi provoqué n° A 18-23.463, réunis Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt du 10 juillet 2018 de le déclarer seul responsable du dommage subi par la SCI et de rejeter sa demande de garantie formée contre M. [F], alors « que méconnaît son devoir de conseil l'hydrogéologue, chargé d'élaborer le dossier de déclaration de création d'un plan d'eau, qui se borne à reprendre dans son dossier les éléments géotechniques transmis par le terrassier du maître de l'ouvrage sans attirer l'attention de ce dernier sur l'insuffisance des éléments communiqués par un entrepreneur dépourvu de compétences techniques en la matière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 8. Par son moyen, la SCI fait grief à l'arrêt du 10 juillet 2018 de rejeter ses demandes dirigées contre M. [F], après av