Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 20-21.918
Textes visés
- Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Texte intégral
CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° N 20-21.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Kaufman et Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.918 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], 2°/ à Mme [P] [O], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [E], 4°/ à Mme [S] [B], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 3, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [R] et de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), rendu en référé, la société Kaufman et Broad promotion 3 (la société Kaufman et Broad) a vendu à M. et Mme [R], d'une part, et à M. et Mme [E], d'autre part, des lots en l'état futur d'achèvement dans un immeuble. 2. Une expertise a été ordonnée en raison des dommages subis par l'immeuble voisin à l'occasion des travaux de construction. 3. Les acquéreurs se plaignant d'un retard de livraison, la société Kaufman et Broad les a assignés en référé pour que la mission de l'expert fût complétée de ce chef. 4. Les acquéreurs ont demandé, reconventionnellement, le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Kaufman et Broad fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à M. et Mme [R] et à M. et Mme [E] à titre de provision, alors « que l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision peut résulter d'un moyen de défense de nature à justifier le rejet de la demande ; qu'en retenant, pour condamner la SNC Kaufman et Broad promotion 3 à verser aux époux [R] et [E] une provision en raison du retard de livraison de leurs appartements, que « s'il est constant que les actes de vente font état de cause de suspension du délai de livraison, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de ces clauses, pas davantage qu'il ne lui appartient d'apprécier le caractère légitime ou non des causes du retard et de leur imputabilité », quand une telle clause constituait le fondement d'un moyen de défense de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de livrer les immeubles dans le délai et partant la créance des époux [R] et [E], fondée sur une telle obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809, devenu 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 6. Selon ce texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 7. Pour condamner la société Kaufman et Broad à verser aux acquéreurs des provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice lié au retard de livraison, l'arrêt retient que, s'il est constant que les actes de vente font état de causes de suspension du délai de livraison, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de ces clauses non plus que le caractère légitime ou non des causes du retard et leur imputabilité et qu'il n'est pas utilement contesté que la livraison des biens achetés a pris un retard considérable. 8. En statuant ainsi, alors que la société Kaufman et Broad faisait valoir que le délai de livraison avait été suspendu conformément aux clauses du contrat de vente, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait app