Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-10.202

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 126 FS-D Pourvoi n° Y 21-10.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Lagrange patrimoine conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.202 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lagrange patrimoine conseil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2020), Mme [X] a acquis, par l'intermédiaire de la société Lagrange patrimoine conseil (la société Lagrange), selon un contrat de réservation du 24 novembre 2006 suivi d'un acte authentique du 4 juillet 2007, un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble à vocation de résidence de tourisme, à titre d'investissement immobilier locatif défiscalisé et avec l'aide d'un prêt. 2. Elle a conclu avec la société Soderev tour résidences, chargée de l'exploitation de la résidence, un bail commercial pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 6 972 euros hors taxes. 3. A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de cette société, un avenant au bail a été conclu à effet du 1er avril 2013, avec un loyer annuel ramené à 4 052 euros. 4. Mme [X] a assigné la société Lagrange, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, en paiement de la différence entre le montant du bail initial et celui de l'avenant pour la période allant du 1er avril 2013 à la fin du bail commercial. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Lagrange fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme [X], alors « que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil s'analysent en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation plus avantageuse ; que de plus, tout placement financier comporte une part d'aléa ; qu'ainsi, à un double titre, les conséquences d'un manquement de l'intermédiaire proposant une opération d'investissement locatif dans le cadre d'un régime de défiscalisation à une obligation précontractuelle d'information s'analysent en une perte de chance ; que le préjudice subi est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus ; qu'en affirmant qu'exactement informés sur les risques de l'opération, les investisseurs n'y auraient pas souscrit, pour en déduire que le préjudice matériel que leur avait causé la faute de la société Lagrange Patrimoine Conseil, intermédiaire ayant manqué à son obligation d'information et de conseil, était égal à la différence entre les sommes qu'ils auraient perçues durant neuf ans si le loyer initialement prévu avait été maintenu et les loyers qu'ils ont effectivement perçus après la déconfiture de l'exploitant de la résidence de tourisme, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les informations fournies au futur acquéreur présentaient le projet comme dénué de tout risque, avec la sécurité de loyers garantis pendant une durée irrévocable de neuf ans, sans com