Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-12.823

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° X 21-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société IPE Air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 21-12.823 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [I] veuve [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [E] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], 4°/ à la société Ligne carrée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IPE Air, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPE Air aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IPE Air et la condamne à payer aux consorts [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société IPE Air PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée à l'encontre de la société Ipe Air sise à [Adresse 5] et D'AVOIR déclaré la société Ipe Air responsable des désordres affectant l'immeuble de [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] sis à [Localité 8], condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] les sommes de 74800 euros TTC au titre de la réparation des désordres, 9277,52 euros TTC au titre des frais de déménagement,1353,60 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, 6000 euros au titre des frais de relogement, 10000 euros au titre du préjudices de jouissance, 2000 euros au titre du préjudice moral, dit que la condamnation prononcée au titre des réparations portera indexation suivant I'indice BTO I, jusqu'au jour du paiement à compter du 28 juin 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que tel est le cas lorsque l'assignation est dirigée contre une société qui n'est pas le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le marché de travaux portant sur la réalisation de l'isolation de sol à l'origine du litige était établi au nom de la société Ipe Air à [Localité 10] ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la société Ipe Air, sise à [Localité 9], quand cette société, personne morale distincte de la société Ipe Air de [Localité 10], bénéficiant d'une adresse et d'un numéro d'immatriculation distincts, n'était pas le cocontractant des époux [V], de sorte qu'elle n'avait pas qualité à défendre à l'action en responsabilité contractuelle intentée par ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le marché de travaux à prix global forfaitaire portant sur l'isolation de sol stipulait expressément qu'il était conclu entre M. et Mme [W] [V], d'u