Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-12.692

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° E 21-12.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Y] [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.692 contre le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Agence Albert immobilier Agence Trigone, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant, 1°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des honoraires de l'agence accordée à M [I] [Z] lui permettait précisément de payer les diagnostics, mais M [I] [Z] ne demande pas à ses adversaires de payer la totalité des diagnostics ainsi que le rapporte M [P], mais seulement une partie le tribunal qui fait état du fait que la réduction des honoraires de l'agence permettait de payer les frais de diagnostics, pour rejeter la demande de l'exposant, quant un tel fait n'était pas invoqué par le parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble en sus de la baisse des honoraires d'agence ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M. [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des honoraires de l'agence accordée à M [I] [Z] lui permettait précisément de payer les diagnostics, mais M [I] [Z] ne demande pas à ses adversaires de payer la totalité des diagnostics ainsi que le rapporte M [P], mais seulement une partie sans préciser en quoi le litige prud'hommal opposant l'auteur de l'attestation à son employeur était de nature à lui ôter toute force probante, le tribunal qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des h