Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-12.891
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° W 21-12.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Marketing Investissement Gestion Hôteliers 83 (MIGH 83), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.891 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Kaufman & Broad Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et domiciliée en tant que de besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin, avocat de la société MIGH 83, de la SARL Corlay, avocat de la société Kaufman & Broad Provence, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MIGH 83 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIGH 83 ; la condamne à payer à la société Kaufman & Broad Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MIGH 83 La société Marketing Investissement Gestion Hôteliers 83 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir, déboutée de sa demande tendant à voir dire que la SARL Kaufman & Broad Provence avait rompu fautivement les pourparlers engagés avec elle, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ; 1) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la société MIGH 83 faisait valoir dans ses conclusions (p.16, p.20 et p.22) que la société Kaufman and Broad Provence avait renoncé au projet, objet de négociations depuis plus de 18 mois sans l'en avertir immédiatement, que le promoteur avait en effet annoncé l'abandon du projet à la société d'économie mixte Var Aménagement Développement plusieurs jours avant de l'annoncer à son partenaire exclusif la société MIGH 83, et que cette dernière avait été contrainte d'adresser au promoteur immobilier une sommation interpellative pour obtenir enfin un courrier confirmant l'arrêt des négociations et son motif ; que par ce comportement, la société Kaufman & Broad Provence avait fait preuve d'une légèreté blâmable qui ouvrait droit à réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société MIGH 83 faisait valoir dans ses conclusions (notamment p.18 et 19) que, malgré les recours contre le permis de construire, prévisibles et habituels dans un projet hôtelier en centre-ville, et tous trois connus depuis février 2014, la société Kaufman & Broad Provence avait poursuivi les réunions de travail avec son partenaire, avec les architectes, avec le bureau de contrôle Veritas, avec le franchiseur Accor, et avait même, en avril 2014, mandaté son notaire pour la rédaction d'un contrat de réservation, que les notaires respectifs des parties s'étaient ainsi réunis le 24 avril 2014 pour une mise au point du projet d'avant-contrat de vente, et qu'un projet avait été déposé par Maître [D], notaire, chez son confrère [R] dans les jours suivants, et que, par ces éléments cumulés, le promoteur immobilier avait entretenu l'illusion qu'un contrat allait être bientôt signé magré les recours contre le permis de construire du 29 octobre 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procéd