Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 19-18.938

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° C 19-18.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1] anciennement dénommée société Anjou II, a formé le pourvoi n° C 19-18.938 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Labourdonnais, anciennement dénommée société Anjou II, défendeurs à la cassation. M. [H] a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labourdonnais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labourdonnais et M. [H] ; condamne la société Labourdonnais à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros et condamne M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros : Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Labourdonnais (demanderesse au pourvoi principal) - Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [T] [D] à l'égard de la SCCV Labourdonnais à la somme de 936 063,12 euros ; AUX MOTIFS QUE " Sur le bien-fondé de la demande Vu les dispositions de l'article 1328 du code civil ; Pour rapporter la preuve de sa créance à l'égard de la SCCV ANJOU II M. [D] produit notamment un protocole d'accord sous seing privé en date du 27 avril 2009 conclu entre lui-même et la SCCV ANJOU II représentée par son gérant en exercice, M. [F] [M], régulièrement signé et paraphé par les parties ; Ce document comporte un préambule qui relate la vente d'un terrain par M. [D] à la SCCV Anjou, constatée par acte authentique du 14 avril 2008, et la remise par M. [D] à M. [M] agissant pour le compte de la SCCV ANJOU II d'une somme de 850 000,00 € au moyen de quatre chèques les 08, 09, 21 et 21 avril 2008 ; Ce document comporte en son article 1 reconnaissance de dette en ces termes : "l'emprunteur (désigné en première page comme étant la SCCV ANJOU II) reconnaît devoir au prêteur (désigné en première page comme étant M. [D]) la somme de six cent cinquante mille euros (650 000,00 €) qu'il a reçue à titre de prêt comme indiqué au paragraphe visé B (préambule ci-dessus rappelé)" ;" La reconnaissance de dette est parfaitement causée en faisant référence à un prêt consenti par M. [D] à la société ; Il appartient à la partie qui a souscrit la reconnaissance de dette d'établir l'inexistence de la cause de son engagement et donc l'absence de versement des fonds ; Pour établir l'inexistence du contrat de prêt la SCCV soutient qu'elle n'a pas personnellement perçu les fonds, ceux-ci ayant été perçus par son gérant M. [M] qui le reconnaît ; Or le protocole d'accord signé indique expressément que les fonds ont été remis à M. [M] alors qu'il agissait pour le compte de la SCCV ; Il est en effet mentionné " En avril 2008 M. [D] a remis à titre de prêt à M. [M] [F] agissant