Troisième chambre civile, 2 février 2022 — 21-10.468

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° N 21-10.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [X] [R], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 21-10.468 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Belvédère-Campomoro, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, 20110 Belvédère-Campomoro, 2°/ au commissaire du gouvernement aux Expropriations, domicilié Trésorerie générale, France domaine, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Belvédère-Campomoro, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts [J]. Les consorts [J] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la parcelle inconstructible, D'AVOIR dit qu'elle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir et, en conséquence, D'AVOIR fixé l'indemnité d'expropriation à la somme de 13 975 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 2 795 euros. ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, que la parcelle trouvait dans une zone d'habitat diffus, sans indiquer les éléments preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à reproduire partiellement les constatations du juge de l'expropriation selon lesquelles « de l'autre côté de la route » se trouvaient diverses parcelles construites sans mentionner l'existence d'une continuité entre elles, que la parcelle se trouvait à 500 mètres de commerces et d'habitations parfois anciennes, que la zone déjà construite n'avait pas vocation à s'étendre et que la parcelle se trouvait seulement dans une zone d'habitation diffus, qui ne permettaient pas d'écarter l'existence d'une zone urbanisée, sans examiner les éléments de preuve produits par les consorts [J] desquels il résultait que la parcelle était située au voisinage immédiat d'une dizaine d'habitions et dans une zone comprenant plus d'une trentaine d'habitations, outre des commerces, ce qui suffisait à caractériser une zone urbanisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'une zone urbanisée se caractérise par une densité significative de constructions ; qu'en considérant, pour dire que la parcelle se trouvait dans une zone d'habitation diffuse et non une zone urbanisée, que la zone construite n'avait pas vocation à s'étendre cependant que cette circonstance était indifférente dès lors que la zone comprenait déjà un nombre importants de constructions et commerces sur une petite surface, la cour d'appel, qui s'est déterminé par un motif inopérant, a violé l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.