Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-18.989
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° D 20-18.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Financière Barassi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-18.989 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Financière Barrasi (SOFIBA), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Financière Barassi, les observations du procureur général près la cour d'appel de Nancy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bruart, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2020, RG n° 19/01317), après le prononcé, le 5 février 2019, de la liquidation judiciaire de la société Barassi 54, locataire-gérante d'un fonds artisanal appartenant à la société Financière Barassi (la SOFIBA), le liquidateur a, en application de l'article L. 641-11-III, 3° du code de commerce, informé cette dernière de la résiliation du contrat de location-gérance et lui a demandé de prendre parti sur la restitution du fonds et le transfert des contrats de travail qui lui étaient liés. La SOFIBA n'ayant pas répondu dans le délai imparti par le liquidateur, l'absence de règlement des salaires a conduit le procureur de la République à déposer une requête en redressement judiciaire de la SOFIBA. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La SOFIBA fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de son redressement judiciaire, alors : « 1° / que, si par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance le fonds qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail, c'est à la condition que le fonds ne soit pas devenu inexploitable ; qu'en retenant que la restitution du fond litigieux et le transfert de l'ensemble des contrats de travail du personnel attaché à son exploitation étaient intervenus à effet du 8 février 2019 sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante, le fonds, en l'absence de tout matériel et de clientèle, n'était pas devenu inexploitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition ne permet au liquidateur judiciaire du locataire-gérant d'enjoindre au bailleur de prendre parti sur la restitution du fonds dans un délai qu'il a unilatéralement fixé, et ce à peine d'être privé de la faculté d'opposer au transfert du fonds le caractère inexploitable de celui-ci ; qu'en se fondant, pour retenir que la restitution du fond litigieux et le transfert de l'ensemble des contrats de travail du personnel attaché à son exploitation étaient intervenus à effet du 8 février 2019, faute pour la société Financière Barassi d'avoir notifié au liquidateur, dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti, son refus de reprendre possession du fonds artisanal, la cour d'appel a violé les articles L. 641-10 et L. 641-11-1 du code de commerce, L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que le silence ne vaut pas acceptation, sauf circonstances permettant de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en se fondant, pour retenir que faute de réponse de la société Financière Barassi dans le délai qui lui était imparti la restitution effective de ce fonds à la société appelante était intervenue à effet du 8 février 2019, sur les circonstances que la société Financière Barassi n'avait retiré le courrier recommandé adressé par le liquidateur et