Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-20.440

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° F 20-20.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.440 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [P], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [T] [K], 2°/ à la société [T] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du directeur général des finances publiques, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [B] [P], ès qualités et [T] [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la société [T] [K] a été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 2018, la société [B] [P] étant désignée mandataire judiciaire, devenue ensuite commissaire à l'exécution du plan. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Charente-Maritime (le comptable public) a adressé au mandataire judiciaire plusieurs déclarations de créance. Après avoir émis plusieurs avis de mise en recouvrement, il a demandé l'admission définitive de toutes ses créances. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter les créances qu'il a déclarées les 2 mars, 10 avril et 31 octobre 2018 (lire 7 novembre 2018), alors « qu'il sollicitait en cause d'appel l'admission à titre définitif des créances qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et ce pour un montant global de 44 565,06 euros ; qu'en affirmant que les titres fondant ces déclarations ont fait l'objet d'une contestation par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article R. 624-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales : 3. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire doit admettre les créances fiscales qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire et n'ont pas été contestées selon les dispositions du livre des procédures fiscales. 4. Pour prononcer le rejet des créances, l'arrêt relève que le comptable public ne produit aucun des titres fondant les déclarations des créances, malgré leur contestation par le débiteur. 5. En se déterminant ainsi, alors, qu'ayant retenu que les créances mentionnées par le moyen et déclarées, les 2 mars, 10 avril et 7 novembre 2018, pour un montant global de 44 565,06 euros, avaient fait l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, titres exécutoires dont la société [T] [K] ou son liquidateur ne contestaient pas l'existence malgré leur absence de versement aux débats, mais qu'elles n'étaient pas l'objet des réclamations contentieuses que l'arrêt évoque par ailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché pas si ces titres avaient, par conséquent, fait l'objet de contestations dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le surplus des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime dans les déclarations de créance