Chambre commerciale, 2 février 2022 — 19-19.525
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° R 19-19.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La Société nouvelle de distribution alimentaire (SNDA), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 19-19.525 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la chambre civile de cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG², dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gastro Food Nice et de Gastro pro équipements hôteliers, désignée en remplacement de la société Etude [I] [O], défendeurs à la cassation. La société BTSG² a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société nouvelle de distribution alimentaire et de M. [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), la société Maison [T], qui avait quatre établissements situés à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4], a été mise en redressement judiciaire le 15 juin 2006. Son plan de cession a été arrêté par un jugement du 27 septembre 2007 au bénéfice de la Société nouvelle de distribution alimentaire (la SNDA), autorisée à se substituer quatre personnes morales, chacune acquérant l'un des établissements, ce jugement disant que M. [W], actionnaire majoritaire et dirigeant de la SNDA, devait être l'associé majoritaire de chacune des entités et le désignant comme la personne chargée de l'exécution du plan de cession. Le plan de cession comportait la reprise de soixante-douze des cent quatorze contrats de travail. Les quatre actes de cession ont été régularisés le 17 octobre 2017 pour chacun des fonds de commerce au profit de quatre personnes morales substituées. 2. Le 25 février 2008, un accord de résiliation du bail à construction des locaux dans lesquels l'établissement de [Localité 6] exerçait son activité a été conclu entre le bailleur, M. [T], et la cessionnaire, la société Gastro Food Nice. Cet accord stipulait le versement d'une indemnité de 400 000 euros par le bailleur à la société Gastro Food Nice. La société Gastro Food Nice, débitrice du prix d'un stock acheté à la SNDA, à concurrence de 414 175 euros au 15 mars 2008, lui a, par un acte sous seing privé du 26 mars 2008, cédé la créance de 400 000 euros détenue en son nom sur le compte CARPA de son conseil au titre de l'indemnité de résiliation en paiement de sa créance au titre du stock. 3. La société Gastro Food Nice a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 2008, sur la déclaration de la cessation de ses paiements déposée le 10 avril 2008. Son plan de redressement ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2010. 4. Le 18 octobre 2011, Mme [I], liquidateur des sociétés Gastro Food Nice et Gastro Pro équipements hôteliers, a assigné la SNDA et M. [W] : - d'une part, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour voir déclarer inopposable à la procédure collective le paiement de 400 000 euros, - d'autre part, sur le fondement de l'article L. 642-11 du code de commerce, pour voir constater que la SNDA n'a pas respecté ses engagements du plan de cession et la voir condamner à payer la somme de 436 799,76 euros représentant le montant du passif de la société Gastro Food Nice et celle de 161 796,76 euros au titre du passif de la société Gastro pro équipements hôteliers et dire que M. [W] est personnellement tenu de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société SNDA. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et su