Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-18.725

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2292 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° S 20-18.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.725 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], 2°/ à Mme [U] [D], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2020), la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Serip un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en soixante mensualités, la dernière échéance intervenant le 28 décembre 2016. Le 7 décembre 2011, M. [P] s'est rendu caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant maximal de 108 000 euros, et ce pour une durée de soixante mois, soit jusqu'au 28 décembre 2016. Le même jour, Mme [D] épouse [P] a donné son accord à ce cautionnement. 2. Par un jugement du 11 décembre 2012, la société Serip a été mise en procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance qui a été admise. Un plan de sauvegarde de la société a été arrêté, prévoyant le règlement des créances de la banque en dix annuités. Par un jugement du 9 février 2016, le plan de sauvegarde a été résolu et la société Serip a été mise en redressement judiciaire. 3. La banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [P], et le 24 octobre 2016, elle a assigné M. et Mme [P] en exécution de l'engagement de caution. 4. Le 7 février 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Serip. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et d'ordonner la mainlevée à ses frais de l'hypothèque provisoire, alors « que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en paiement des créances nées antérieurement ; que le jugement d'ouverture ne peut entraîner à lui seul déchéance du terme ; qu'il n'emporte en revanche aucune suspension de l'exigibilité des obligations ; qu'en conséquence, les créances nées antérieurement peuvent devenir exigibles pendant la période d'observation, au terme initialement convenu et sans aucune déchéance du terme, étant uniquement observé qu'il est fait défense au créancier d'en exiger le paiement ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'obligation de restitution de la société Serip ne serait pas devenue exigible lors de la survenance de l'ultime échéance du prêt le 28 décembre 2016, que l'exigibilité des créances serait suspendue « pendant la période d'observation du redressement judiciaire » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 2292 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible. 7. Pour débouter la banque de son action contre M. et Mme [P], l'arrêt, après avoir constaté que M. [P] s'était engagé à couvrir les dettes de la société Serip jusqu'au