Chambre commerciale, 2 février 2022 — 19-18.704

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° Y 19-18.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ La société Wellness group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness group, ont formé le pourvoi n° Y 19-18.704 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Codamere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wellness Group et la société de Keating, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Codamere, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société de Keating, prise en la personne de M. [O] [J], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Wellness group, à la suite de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 6 avril 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019), la société Wellness group, qui exploite un établissement de Spa et de relaxation, a conclu, le 1er décembre 2009, avec la société Novafinance, un contrat de location financière d'une durée de 50 mois, portant sur un matériel de lumière pulsée intense fourni par la société Intelimnium. Le contrat de location a été cédé le 14 janvier 2011 à la société Lixxbail. 3. La société Wellness group a souscrit, le 11 février 2010, un contrat d'assurance dommage auprès de la société Albingia, par l'intermédiaire de la société Codamere, courtier en assurance. 4. Un dégât des eaux survenu le 13 février 2011 ayant endommagé le matériel, la société Wellness group a cessé de payer les loyers et a restitué le matériel. La société Albingia a refusé l'indemnisation du sinistre. 5. Invoquant le fait que la société Wellness group n'ayant pas accompli les diligences nécessaires auprès de son courtier et de son assureur, elle restait redevable des loyers restant à échoir, la société Lixxbail l'a assignée en paiement. La société Wellness group a appelé en intervention forcée les sociétés Codamere et Albingia. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Wellness group fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, et de débouter la société Wellness group de ses demandes à l'encontre de la société Codamere, alors « que le courtier d'assurance, qui transmet à l'assureur la déclaration de sinistre remise par son client, est tenu, en sa qualité de guide sûr et de conseiller expérimenté, d'une obligation de conseil à l'égard de son client, profane des assurances, en ce qui concerne notamment l'écoulement de la prescription biennale ; que, dès lors, en affirmant, après avoir pourtant constaté que la société Codamere avait reçu en sa qualité de courtier la