Chambre commerciale, 2 février 2022 — 19-25.352
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° Z 19-25.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Groupe Landeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 19-25.352 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Valmod services, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de représentant légal de M. [B] [W], 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [K] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 4], 3°/ à la société [R] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Groupe Landeau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), la société Groupe Landeau, ayant pour activité la commercialisation de machines-outils, a vendu une presse à injection à la société [Adresse 4] (la société CEB). Le bon de commande prévoyait une garantie contractuelle de trois ans des pièces et de la main d'oeuvre, à l'exclusion « des pièces d'usure ». La machine a été réceptionnée au mois de juin 2010 et le prix payé par l'acquéreur au moyen d'un crédit-bail. 2. Des difficultés techniques ayant nécessité l'intervention de la société Groupe Landeau au cours de l'année 2011, la société CEB l'a assignée en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice d'exploitation. Un accord conclu le 30 mars 2012 entre les parties a été homologué par un jugement du 7 mai 2012. 3. Alléguant dès le mois de mai 2012 de nouveaux incidents de fonctionnement, la société CEB a assigné la société Groupe Landeau, par acte du 6 décembre 2013, afin d'obtenir sa condamnation à assurer, à ses frais, la maintenance de la machine pendant toute la durée du crédit-bail, à étendre à ses frais la garantie contractuelle et à lui payer la somme de 135 166,55 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Groupe Landeau fait grief à l'arrêt de « rejeter ses fins de non-recevoir opposées à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle et de la condamner au titre de cette garantie à payer à la société CEB la somme de 32 052 euros, en réparation de ses préjudices financiers », alors « que, en tout état de cause, la prolongation tacite par le vendeur d'une garantie contractuelle "pièces et main d'oeuvre" parvenue à expiration implique que par un comportement postérieur, le vendeur ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à en invoquer le terme extinctif ; qu'en énonçant, pour retenir une acceptation tacite de prolongation de la garantie contractuelle, que la société Groupe Landeau, "en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril 2013 et septembre 2013", avait "tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date", sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer le terme extinctif de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exé