Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-19.705
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° H 20-19.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [3], a formé le pourvoi n° H 20-19.705 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [3]. La Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [3], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre [O] [R] et la Clinique [3] était prononcée aux torts de la Clinique [3] au 31 mai 2016, d'AVOIR fixé la créance de [O] [R] au passif de la SA Clinique [3] à 315 906 euros au titre de la clause indemnitaire contractuelle et d'AVOIR fixé à 20 000 euros la créance de [O] [R] au titre de dommages et intérêts au passif au de la Clinique [3] ; 1° ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, a autorité de la chose jugée entre les parties et est opposable aux tiers ; qu'en jugeant que « le fait que dans son ordonnance du 23 août 2016 le juge-commissaire (avait) constaté la résiliation de plein droit du contrat d'exercice de [O] [R] en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ne fai(sait) pas obstacle à ce que la cour (d'appel), saisie au fond de l'imputabilité réelle de la rupture contractuelle, constate que la rupture du contrat était antérieure à la date mentionnée par le juge-commissaire qui (était) incompétent pour statuer sur la nature et la réalité de la créance contestée », quand l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance faisait obstacle à ce qu'il soit jugé que la résiliation avait eu lieu à une date différente, qu'elle était imputable à la Clinique et qu'elle était abusive, permettant uniquement au juge du contrat de statuer sur l'existence et le montant de la créance de dommages et intérêts alléguée par le cocontractant évincé en raison des manquements de l'autre parties à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par cette ordonnance, en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 9 du contrat d'exercice professionnel libéral conclu entre la société Clinique [3] et le docteur [R] prévoyait une indemnité contractuelle de résiliation « en cas de rupture abusive par la Clinique » ; qu'en faisant application de la clause indemnitaire au motif que la Clinique était responsable de la rupture du contrat, peu important que le contrat litigieux ait été rompu par le docteur [R] lui-même