Chambre commerciale, 2 février 2022 — 20-20.408

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 20-20.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [Y], divorcée [F], a formé le pourvoi n° W 20-20.408 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Keating, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Keating aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société de Keating, en la personne de M. [K] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [Y], divorcée [F]. La Selarl de Keating, agissant dans sa mission conduite par Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y], divorcée [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR relevé M. [F] de la forclusion ; d'AVOIR dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la liquidation judiciaire et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture dès lors qu'ils en ont été avertis par le mandataire liquidateur ; que, ce n'est que lorsque le créancier défaillant justifie d'un défaut d'information substantiel l'ayant empêché de s'exécuter dans le délai de deux mois qu'il peut être relevé de la forclusion qui affecte sa déclaration tardive ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune déclaration n'était intervenue dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective alors que le créancier a reçu un avis exprès en ce sens (productions n° 4, 5 et 6) ; qu'en décidant néanmoins de relever M. [F] de la forclusion qu'il encourrait pour déclaration tardive, aux motifs inopérants qu' il "ne peut être reproché à M. [F] de ne pas lire le Bodacc", de sorte qu'il "avait pu se méprendre sur le délai lui restant pour y procéder à la lecture de l'avis que lui a adressé le liquidateur le 28 septembre 2018" (arrêt, p. 5 § 2) quand le rappel de la date de parution au Bodacc n'est pas une mention obligatoire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-26 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; que le respect de ce délai s'impose à peine de forclusion ; qu'en estimant, en l'espèce que M. [F] était fondé en sa demande de relevé de forclusion, en ce que "le retard de huit jours dans sa déclaration de créance n'était pas de son fait " puisqu'il procédait d'une confusion de l'intéressé sur le point